1er juin 2011, belle nouvelle pour les citoyens européens : aujourd’hui la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (ou Convention de Faro du 27 octobre 2005) entre en vigueur. Le texte est passé de justesse en février dernier grâce à la ratification de la Géorgie : 10e Etat pour la ratifier1, mais ne cherchez pas, la France n’est pas dans les neuf autres2.
Cette convention est importante pour tous les citoyens européens car elle considère la connaissance, la vie et la pratique du patrimoine culturel comme un droit fondamental, dans la lignée de la Déclaration universelle des droits de l’homme,.
La convention de Faro3 pourrait être considérée comme une forme de mise en pratique de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Toutefois, le lecteur habitué aux débats sur ces questions, constatera très vite que le texte rend compte du cheminement juridique du concept de « patrimoine culturel immatériel » et propose sa propre optique. Par exemple, dans l’article 9 « Usage durable du patrimoine culturel », il est dit que « le patrimoine culturel sert à promouvoir l’utilisation des matériaux, des techniques et du savoir-faire issus de la tradition, et à explorer leur potentiel dans la production contemporaine ». Il est bien question ici d’immatérialité, telle que la convention de l’UNESCO l’évoque dans sa définition. Toutefois, le texte préfère faire appel à d’autres concepts, sans doute parce que le terme « immatériel »ne fait pas l’unanimité dans tous les Etats européens. Ici, c’est le mot « tradition » qui émerge, plus ancien pourtant, mais peut-être plus « tangible ». De même il est également question de « communautés patrimoniales » et non de « groupes ethniques » comme on le trouve dans d’autres textes4.
Au-delà des questions de lexique, l’approche de la Convention de Faro est particulièrement innovante car elle ne part pas de l’objet à protéger − le patrimoine − mais du sujet bénéficiaire, à savoir toute personne « seule ou en commun » et des responsabilités individuelles et collectives envers ce patrimoine Le texte est d’abord de nature philosophique, éthique et déontologique mais il propose aussi des modes d’actions. Il ne se contente pas de préconiser le renforcement de la participation du public au processus de valorisation du patrimoine, il rappelle également l’importance du débat public dans la fixation des priorités nationales en matière de patrimoine culturel et de son utilisation durable.
Ainsi, le Titre IV de la Convention prévoit une coopération entre les différents Etats pour promouvoir la reconnaissance d’un patrimoine européen en commun. La coopération inclut le maintien, le développement et la contribution de données pour un système d’information partagé, accessible au public qui facilite l’évaluation de l’engagement de chaque partie à la Convention5.
Dépositaires d’archives enregistrées par des chercheurs qui s’intéressent au patrimoine culturel des populations sur le terrain, les phonothèques de l’oral sont donc confrontées à de nouvelles responsabilités : la gestion de l’héritage culturel de ces archives. Les centre de recherche ne peuvent rester indifférents à ce vaste mouvement de restitution des données culturelles vers les citoyens.
Crédits photographiques : Les vainqueurs du Palio 2011, contrade Tartuga, font le tour du Campo de Sienne, Août 2011, Véronique Ginouvès.
- Suivant la série des traités du Conseil de l’Europe n° 199, la convention a pu entrer en vigueur après enregistrement de dix ratifications. Elle était ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et à l’adhésion de la Communauté européenne et des Etats européens non membres. C’est l’article 19b qui stipule “Pour tout Etat adhérent, ou pour la Communauté européenne en cas d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.” [↩]
- Les dix Etats ayant ratifié la Convention de Faro sont : la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Lettonie, la Moldavie, le Montenegro, la Norvège, le Portugal, la Serbie et la Géorgie. En mars 2011, le sénateur Serge Lagauche a interrogé le gouvernement français sur la convention de Faro et sa ratification. [↩]
- Du nom de la ville portugaise de Faro où elle a été adoptée le 27 octobre 2005. [↩]
- Par exemple, l’expression est employée dans les texte de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965) ou celui de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960) ou encore plus récemment, on la retrouve dans des présentations sur le site de l’UNESCO d’éléments inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité comme la danse des fermiers du groupe ethnique coréen en Chine ou encore le grand chant du groupe ethnique Dong [↩]
- A ce titre, il sera intéressant de suivre le développement du Réseau Herein qui tient d’ores et déjà compte des orientations de la Convention de Faro. Ce réseau se veut un un système permanent d’information sur les politiques du patrimoine en Europe à la disposition des administrations, des professionnels, des chercheurs et du public. Le site propose notamment une base de données sur les politiques patrimoniales et systèmes de protection en Europe, avec un outil informatisé permettant d’effectuer des recherches sur des thématiques précises et des comparaisons entre les pays ; un thésaurus multilingue en 14 langues (allemand, anglais, bulgare, croate, espagnol, français, grec, hongrois, lituanien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovène) dans le domaine du patrimoine ; une sélection de liens de référence dans le domaine du patrimoine culturel et naturel en Europe ; des expositions virtuelles, des évènements en cours en Europe… [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Véronique Ginouvès (1 juin 2011). 1er juin 2011 : entrée en vigueur de la Convention de Faro. Archives de la recherche & Phonothèque. Consulté le 2 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/suxq